contribution aux charges du mariage : charges prises en compte

Article posté le 30 mars 2018 dans la catégorie Non classé

Article 214 du code civil stipule :         

« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »

 

Article 215 du code civil stipule :

« Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »

 

Article 1448 du code civil stipule :

« L’époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants. Il doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien à l’autre. »

 

Article 1069-3 du Code de Procédure Civile stipule :

« Si l’un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l’autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint. »

 

« Dès lors, la rupture de la communauté de vie, conduisant à une séparation de fait ou à une séparation judiciaire, ne fait en aucun cas disparaître l’obligation de contribuer aux charges du mariage. La solution résulte d’une jurisprudence constante (Civ. 1re, 23 juin 1970, D. 1971. 162, note Larroumet. – Civ. 1re, 24 oct. 1977, D. 1978. IR 66. – Civ. 1re, 6 janv. 1981, Bull. civ. I, no 6. – Civ. 1re, 16 oct. 1984, Bull. civ. I, no 264. – Civ. 1re, 8 mai 1979, Bull. civ. I, no 135. – Civ. 1re, 1er juill. 1980, Bull. civ. I, no 206. – NERSON et RUBELLIN-DEVICHI……Plus exactement, mais de façon relativement vague, la Cour de cassation déclare qu’il appartient aux juges du fond de tenir compte « des circonstances de la cause » (Civ. 1re, 16 oct. 1984, Defrénois 1985. 322, obs. Massip. – Civ. 1re, 7 nov. 1995, no 92-21.276  , Bull. civ. I, no 394 ; RTD civ. 1996. 227, obs. Vareille  . – Besançon, 30 sept. 2005, RG no 04/02628, Dr. fam. 2006, no 82, obs. Larribau-Terneyre). » Extraits DALLOZ

 

« Le juge qui se prononce sur la répartition contributive des charges du mariage dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. » Extraits DALLOZ

 

« Pour fixer le montant de la contribution d’un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l’ensemble des charges de l’intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires (Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 88-13.259 N° Lexbase : A6246CHS). Le juge doit apprécier le bien-fondé de la demande de contribution aux charges du mariage et les facultés respectives des époux au jour où il statue, et non à la date de la demande (Cass. civ. 1, 18 février 1976, n° 74-14.288 N° Lexbase : A9621CHS) ».lexbase

 

« Les juges apprécient les facultés contributives des époux en prenant en considération entre autres, les ressources, les revenus fonciers et l’absence de charge de loyer (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, no 09-69.214 N° Lexbase : A2471E4B). »

« Pour fixer le montant de la contribution, il ne faut pas seulement prendre en compte les revenus des époux, il faut également tenir compte de leurs charges.

La Cour de cassation a ainsi censuré une décision ayant considéré que les remboursements d’emprunt dont le mari faisait état ne pouvaient être retenus parmi les charges, les dettes alimentaires ayant une priorité absolue.

Selon la Cour de cassation, en effet, le juge doit prendre en considération l’ensemble des charges du débiteur correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires et la cour d’appel aurait donc dû s’expliquer sur la nature des emprunts avant de les écarter au titre des charges (Cass. 1re civ., 15 nov. 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 351 – Cass. 1re civ., 24 oct. 1977 : Bull. civ. 1977, I, n° 383). »

 

« Pour fixer le montant de la contribution d’un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l’ensemble des charges de l’intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires (Cass. civ. 1, 15 novembre 1989, n° 88-13.259 N° Lexbase : A6246CHS). Le juge doit apprécier le bien-fondé de la demande de contribution aux charges du mariage et les facultés respectives des époux au jour où il statue, et non à la date de la demande (Cass. civ. 1, 18 février 1976, n° 74-14.288 N° Lexbase : A9621CHS) ».lexbase

 

« Les juges apprécient les facultés contributives des époux en prenant en considération entre autres, les ressources, les revenus fonciers et l’absence de charge de loyer (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, no 09-69.214 »  N° Lexbase : A2471E4B).

 

« Chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint n’est pas dans le besoin. » cass Civil 1er 23 juin 1970.

« La contribution des époux aux charges du mariage et distincte, par son fondement et son but, de l’obligation alimentaire et peut inclure des dépenses d’agrément telle l’acquisition d’une résidence secondaire » cass 1er Civil 20 mai 1981. »

 

« En statuant sur la fixation de la contribution aux charges du mariage due à l’époux avec lequel réside habituellement l’enfant, le juge se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l’entretien et l’éducation celui-ci. »cass Civil 1er 28 Mars 2006, bull civ I

Pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage, il convient de prendre en considération les ressources en revenus des parties mais également les revenus susceptibles d’être tirés d’une gestion utile du patrimoine propre de l’époux. Cass. civ. 1, 27-10-1992, n° 91-12.793

Pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l’ensemble des charges de l’intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires. Cass. civ. 1, 15-11-1989, n° 88-13259, publié au bulletin, Cassation.

 

Les juges apprécient les facultés contributives des époux en prenant en considération entre autres, les ressources, les revenus fonciers et l’absence de charge de loyer. Cass. civ. 1, 08-07-2010, n° 09-69.214, F- D »  extraits Lexbase

« Tant à travers le devoir de secours qu’à travers la contribution de l’article 214 du code civil, le juge assure une certaine égalisation des niveaux de vie. Le fait que l’un des époux ait des ressources ne le prive pas pour autant du droit de réclamer un secours à son conjoint plus fortuné (Civ. 2e, 11 juill. 1979, Bull. civ. II, no 207. – Civ. 2e, 16 janv. 1980, JCP 1981. II. 19487, note Lindon). Et les éléments dont il sera tenu compte seront sensiblement les mêmes dans un cas comme dans l’autre. Les ressources et les charges de chacun permettront de déterminer les possibilités de contribution d’un côté, et les charges de l’autre. Toutes les ressources doivent être prises en compte (y compris les biens non exploités : Civ. 1re, 27 oct. 1992, no 91-12.793  , D. 1993. 422, note Philippe   ; RTD civ. 1993. 329, obs. Hauser   ; RTD civ. 1993. 181, obs. Lucet et Vareille   ; les biens insaisissables : Civ. 1re, 7 juin 1990, Defrénois 1991. 944, obs. Massip ; les pensions de retraite ou d’invalidité : Civ. 1re, 5 févr. 1991, no 89-15.412  , Bull. civ. I, no 42, Defrénois 1991. 667, obs. Massip ; la faculté d’exercer un emploi rémunérateur : Aix-en-Provence, 14 avr. 1987, JCP 1987. IV. 362 … » Extrait dalloz CLAUX DAVID BOICHE

 « En second lieu les juges de la 1re Chambre civile précisent la notion de facultés respectives sur la base desquelles s’évalue le montant de la contribution, à défaut de stipulation du contrat de mariage.
De manière générale la jurisprudence révèle la volonté de déterminer, de la manière la plus exacte possible, les capacités financières du couple. Pour atteindre cet objectif les tribunaux prennent en considération non seulement les revenus effectivement perçus par les conjoints mais aussi ceux susceptibles de l’être, quelle que soit leur origine. En ce sens les Cours d’appel de Paris
(5) et d’Aix-en-Provence(6), en interdisant à un individu de se prévaloir d’une situation de chômage volontairement créée, imposent implicitement aux époux l’obligation de conserver leur emploi, du moins lorsque leur santé le permet.
Dans un arrêt en date du 17 déc. 1965
(7) la Cour de cassation avait exigé, pour l’évaluation de la pension alimentaire due à l’épouse séparée de corps, qu’il soit tenu compte « des revenus qu’une gestion utile du capital pourrait procurer ».Extrait dalloz

« L’art. 214 c. civ. va ensuite, indirectement, interdire certaines opérations aux conjoints. En ce sens la Cour de cassation décide qu’est inopposable à l’autre époux la disposition de biens dans le but de réduire la masse de revenus à partir de laquelle est calculé le montant de la contribution(9). Sur le même fondement la Cour d’appel d’Angers a refusé de diminuer la part contributive du mari au motif qu’il lui appartenait de limiter son endettement professionnel afin d’être en mesure de faire face à ses obligations familiales(10).
La vigilance de la jurisprudence en ce domaine révèle la volonté de déjouer des manoeuvres qui tendraient soit à éluder l’exécution effective de l’entraide conjugale, soit à réduire l’assiette de calcul d’une future prestation compensatoire. »
Extrait dalloz

« Toutes les sources de revenus sont prises en compte, y compris les biens insaisissables. Les revenus du conjoint peuvent être pris en compte seulement s’ils diminuent les charges du débiteur (Civ. 1re, 25 avr. 2007, no 06-12.614). » Extrait dalloz

 

« À l’instar du devoir de secours, dont elle ne constitue qu’un mode d’expression, la pension alimentaire de l’article 255 du Code civil apparaît à bien des égards comme une obligation alimentaire spécifique. Il reste qu’elle demeure en grande partie soumise aux règles issues du droit commun des aliments. Ainsi, son attribution suppose que l’un des époux soit dans le besoin (entendu largement) et que son conjoint dispose de ressources suffisantes. Il s’agit, en conséquence, pour le juge conciliateur de prendre en compte les revenus de chaque époux ainsi que les charges incompressibles pesant sur eux, tels le remboursement d’un emprunt, les frais inhérents à un loyer ou les charges d’impôts. Dans son appréciation, le juge des affaires familiales doit tenir compte de la situation de concubinage éventuelle de l’un des époux dans la mesure où celui-ci va ainsi pouvoir partager ses charges avec son concubin(1) ou, ce qui est toutefois plus contestable, bénéficier des ressources de ce dernier(2)…. » Extrait dalloz CLAUX DAVID BOICHE

 

Les charges de l’époux ne peuvent primer sur celles du ménage.

« Les crédits afférents à l’achat de l’appartement de TOULOUSE( voulu par l’époux) destiné à la location en vue de la défiscalisation ne peuvent être considérés pour l’époux comme une contribution aux charges du mariage :  «  l’achat d’un immeuble destiné à la location n’entre pas dans les charges du mariage car comme le relève un auteur « plus on s’éloigne du logement, plus le caractère nécessaire de la dépense s’affadit, et plus son inclusion dans l’article 214 s’affadit aussi » (J. Casey, préc.). Civ. 1re, 5 oct. 2016, F-P+B, n° 15-25.944 Extraits DALLOZ

 

« Pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage, il convient de prendre en considération les ressources en revenus des parties mais également les revenus susceptibles d’être tirés d’une gestion utile du patrimoine propre de l’époux. Cass. civ. 1, 27-10-1992, n° 91-12.793

Pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l’ensemble des charges de l’intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires. Cass. civ. 1, 15-11-1989, n° 88-13259, publié au bulletin, Cassation. Les juges apprécient les facultés contributives des époux en prenant en considération entre autres, les ressources, les revenus fonciers et l’absence de charge de loyer. Cass. civ. 1, 08-07-2010, n° 09-69.214, F-D »

 

« La contribution aux charges du mariage distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage, telles que l’acquisition d’une résidence secondaire. » Cass. civ. 1, 18-12-2013, n° 12-17.420, F-P+B  Cass. civ. 1, 20-05-1981, n° 79-17171, publié au bulletin, REJET

 

« Parmi les charges du mariage, existe l’obligation faite à chaque époux de tenir son rang social. Aussi les dépenses de poche d’un des époux non indispensables mais correspondant au niveau du couple entre dans le champ d’application de l’article 214. » CA Bordeaux, 6e, 14-06-2000, n° 99/03897

 

« Contrairement au devoir de secours, chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint n’est pas dans le besoin (Cass. civ. 1, 23 juin 1970, no 68-13.491 N° Lexbase : A7071CIQ).

« Notion de facultés respectives. – L’évaluation des facultés respectives conduit à prendre en considération les ressources de chacun des époux, revenus d’une activité professionnelle, revenus des biens propres ou personnels (LE BAYON, Le sort des fruits dans les différents régimes matrimoniaux, JCP 1972. I. 2459, spéc. no 15), en tenant compte des charges supportées par l’intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires (Civ. 1re, 15 nov. 1989, no 88-13.259  , Bull. civ. I, no 351 Mais le juge peut aussi statuer sur le montant de cette contribution pour une période antérieure à sa décision (Civ. 1re, 14 févr. 1984, Bull. civ. I, no 63. – Civ. 1re, 5 juill. 1983, Bull. civ. I, no 197) dès lors que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation de contribuer aux charges du mariage. C’est ainsi qu’en cas d’appel, la juridiction du second degré est tenue, en raison de l’effet dévolutif qui s’attache à cette voie de recours, de dire quel sera le montant de la contribution pour la période comprise entre la date de la décision déférée et celle de l’arrêt (Civ. 1re, 14 févr. 1984, préc.). » Extraits DALLOZ