« Toujours à propos de la disposition de deniers communs , la jurisprudence est venue imposer une obligation d’ information qui est effective au moment de la liquidation. La Cour de cassation a précisé que « si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s’il est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes prélevées sur la communauté… »
(Civ. 1re, 16 mars 1999, no 97-11.030 , Bull. civ. I, no 89, Dr. fam. 1999, comm. 82, note Beignier, Defrénois 1999. 811, obs. Champenois, RTD civ. 2001. 189, obs. Vareille ; V. aussi Civ. 1re, 23 avr. 2003, no 01- 02.485 , D. 2003. 2597, note Brémond , JCP N 2004. 1415, obs. Casey ; Civ. 1re, 14 févr. 2006, no 03- 20.082 , Bull. civ. I, no 66, JCP 2006. I. 141, no 18, obs. Simler). …..Il revient donc à l’époux qui a disposé de ces fonds de démontrer qu’ils ont été affectés à la communauté, par exemple à l’acquisition de biens devenus communs . L’impossibilité de prouver l’usage de ces sommes entraîne leur réintégration dans l’actif communautaire. En somme, même cette obligation ne limite pas les pouvoirs de disposer des deniers
communs durant le mariage ; les époux devront se ménager la preuve de leur affectation pour éviter ces
conséquences liquidatives. Ces décisions consacrent une véritable action en reddition de compte contre l’époux qui a valablement disposé des sommes en application de la gestion concurrente. » extrait DALLOZ
« Un époux commun en bien ne peut aliéner sans le concours de son conjoint des droits sociaux non
négociables dépendant de la communauté, alors même que cette aliénation serait nécessaire « à la poursuite
de son activité professionnelle et n’entraînerait aucun appauvrissement de la communauté » Civ. 1re, 28 févr.
1995, no 92-16.794 , Bull. civ. I, no 104 Répertoire DALLOZ
« Au moment de la liquidation de la communauté légale , chaque époux doit informer son conjoint des
actes de gestion qu’il a réalisés sur les biens communs pendant le mariage afin que ce dernier puisse apprécier
leur conformité aux intérêts de la communauté . L’information, qui doit être complète. » Répertoire DALLOZ
« Dérogation : un époux ne peut vendre seul des parts communes
Par dérogation formelle au principe posé plus haut, les époux mariés sous un régime de communauté ne
peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les droits sociaux non négociables dépendant de
cette communauté. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de ces opérations
( C.civ.,art. 1422, 1424et 1427).
Sont ainsi visées les parts de SARL, de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif ou en commandite simple,
acquises, à titre onéreux, pendant le mariage par un époux marié sous le régime de la communauté légale
( C.civ.,art. 1401).
L’un des époux peut avoir seul la qualité d’associé alors que les parts sociales appartiennent à la
communauté ( C. civ., art. 1832-2). Mais même s’il ne revendique pas la qualité d’associé, son conjoint peut
demander la nullité de la cession des parts sociales faite par l’autre époux sans son accord ( Cass.
1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-12.123, n° 1091 FS – P + B + I).
Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander
l’annulation. Cette ratification n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut résulter de tout acte
impliquant sans équivoque la volonté de confirmer l’acte irrégulier. Elle peut être tacite. Elle résulte notamment
de la signature d’endossement, pour encaissement, apposée par le conjoint sur la traite manifestement créée
en vue de payer le prix de vente des parts ( Cass. 1re civ., 12 juill. 1994, n° 92-17.197 : Bull. civ. I,
n° 246 : JCP éd. G, 1995, I, n° 3821, n° 18.”