Médiation

Anne THIRIAT : Avocate et Médiatrice
Vous êtes en conflit ou craignez de l’être bientôt, la Médiation peut vous aider.
La Médiation permet de prévenir les conflits et aussi de les régler sans avoir à demander à un juge de trancher.
La Médiation peut aussi être mise en place durant une procédure judiciaire.
Les personnes qui font appel à la Médiation vont avec l’aide d’un Médiateur tenter de trouver la solution qui leur convient le mieux.
La Médiation est avant tout un processus qui permet par l’organisation d’entretiens personnels et collectifs, d’éclaircir les problématiques et d’élaborer des pistes de solutions.
C’est une démarche active où le Médiateur et les parties en conflit ont chacun un rôle important à jouer.
La médiation peut intervenir dans de très nombreux domaines : familial, entreprise, scolaire, commercial, voisinage, copropriété, du travail, innovation, etc…
Si vous rencontrez une difficulté et souhaitez trouver un mode de résolution non judiciaire, je vous propose d’organiser des séances de Médiation.
Ces séances permettent de comprendre la situation qui se présente à vous, d’appréhender votre façon de la vivre.
Il ne s’agit pas pour le Médiateur de juger les parties, de juger ce qui ce passe, ni de donner une solution toute prête.
Il s’agit pour le Médiateur, par le processus de Médiation qu’il maitrise, par une démarche d’écoute positive et active, d’aider les participants à trouver « leur solution », de les aider à trouver une issue qui leur convient qui réponde à leurs besoins et à leurs valeurs.
En ma qualité de Médiateur :
- Je suis Neutre
- Je suis Indépendante
- Je suis Impartiale
La médiation se déroule dans :
- La confidentialité
- Le respect mutuel
Au début de la Médiation, nous fixons ensemble des règles d’échanges et de communication pour que les séances se passent dans de bonnes conditions, des conditions qui permettent d’avancer et de progresser dans la résolution du conflit car « ce que l’on dit est tout aussi important que ce que l’on entend ! »
Un accord est certainement préférable à un procès
Trouver un accord permet de maintenir des relations dans l’avenir, ce qui n’est souvent pas le cas après un procès.
Je suis titulaire du Diplôme Universitaire de Médiation et Négociation et référencée sur l’annuaire du Centre National de Médiation des Avocats (CNMA).
J’ai rédigé un Mémoire sur la médiation par visioconférence, et sur l’apport de cet outil dans le processus de Médiation.
Quelques textes applicables à la Médiation :
La loi n° 95-125 du 8 février 1995 et le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 ont introduit la médiation judiciaire dans le Code de Procédure Civile (CPC art. 131-1 et suivant.) :
« Le juge, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
On se référera aussi au Bulletin d’information spécial de la Cour de cassation consacré à la médiation judiciaire.
L’ordonnance du 16 novembre 2011 publiée au journal officiel du 17 novembre 2011 a transposé en droit français la Directive européenne du 21 mai 2008 et contient aussi certaines dispositions relatives à la médiation conventionnelle.
Elle définit la médiation et instaure un régime commun à toutes les médiations.
L’objectif : contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des litiges.
Cette ordonnance, fruit d’une large concertation des différents acteurs impliqués dans les processus de médiation, a été prise en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Ce texte régit les médiations intervenant en cas de litiges en matière civile et commerciale. Les dispositions de ce texte peuvent également s’appliquer à certains litiges de droit administratif. En revanche, cela ne concerne pas la médiation pénale qui est une médiation très particulière.
Cette ordonnance fait suite à la modernisation du droit de l’arbitrage et à la création de la procédure participative.
Ce texte définit la médiation comme tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers.
L’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011 :
Article 1
Section 1. Dispositions générales
« Art. 21.-La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »
« Art. 21-1.-La médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs. »
« Art. 21-2.-Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »
« Art. 21-3.-Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. »
« Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. »
« Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. »
« Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. »
« Art. 21-4.-L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont
elles n’ont pas la libre disposition. »
« Art. 21-5.-L’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire. »
Section 2. La médiation judiciaire
« Art. 22.-Le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur judiciaire pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
« Art. 22-1.-Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps. »
« Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »
« Art. 22-2.-Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. »
« A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. »
« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l’alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. »
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie. »
« Art. 22-3.-La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu’elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d’Etat. »
« Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande du médiateur ou d’une partie. »
Article 3
Après l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. »
« La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois. »
« Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »
« Le présent article ne s’applique qu’aux médiations intervenant dans les cas prévus à l’article L. 771-3 du code de justice administrative. »
Les parties sont donc libres de déterminer, en accord avec le médiateur, les modalités selon lesquelles se déroulera la médiation. La médiation apparaît donc comme une procédure très souple.
Cette définition inclut des formes très variées de règlement amiable des différends jusqu’alors régies par des textes épars : médiation judiciaire ou conventionnelle, médiation familiale ou conciliation menée par un conciliateur de justice.
Pour assurer l’efficacité des dispositifs de médiation, l’ordonnance instaure un certain nombre de règles communes parmi lesquelles :
- l’exigence d’impartialité et de compétence du médiateur
- la confidentialité de la médiation
- la possibilité pour les juridictions de rendre exécutoires les accords issus des médiations
Cette ordonnance constitue donc un nouvel instrument destiné à promouvoir les modes alternatifs de résolution des litiges.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement la médiation familiale :
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale consacre la médiation familiale et insère dans le Code civil un nouvel article (373-2-10) disposant que « (…) À effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le Juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un Médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un Médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »
Dans la loi 2004-439 du 26 mai 2004 et le Décret 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme du divorce, la médiation familiale est rappelée comme orientation possible pour toutes les questions visant l’intérêt de l’enfant (article 12).
Un Diplôme d’État de Médiateur familial a été institué par le Décret 2003-1166 du 2 décembre 2003, complété par un Arrêté du 12 février 2004 et une Circulaire DGAS du 30 juillet 2004.
L’ordonnance du 16 novembre 2011 a été complétée par le Décret d’application 2012-66 du 20 janvier 2012.
Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 :
Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends précise les règles applicables à chacun des modes de résolution amiable des conflits.
Ce texte, pris pour application de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, crée dans le code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d’une procédure judiciaire.
Il précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont :
- la médiation
- la conciliation
- la procédure participative
Article 2
Il est rétabli un livre V ainsi rédigé :
LIVRE V / LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
« Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats. »
« Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. »
« Ces dispositions s’appliquent en matière prud’homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. »
TITRE Ier « LA MÉDIATION ET LA CONCILIATION CONVENTIONNELLES » La médiation conventionnelle
« Art. 1532.-Le médiateur peut être une personne physique ou morale. »
« Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l’accord des parties, la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation. »
« Art. 1533.-Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. »
« Art. 1534.-La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. »
« Art. 1535.-Lorsque l’accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7. »
L’ordonnance 2015-1033 du 20 août 2015 :
Sous impulsion de l’Union Européenne, les pays membres doivent tout faire pour limiter l’utilisation de la voie judiciaire et arriver à trouver un terrain d’entente pour régler les conflits.
La première étape a eu lieu en France le 1er avril 2015, le demandeur doit désormais justifier qu’il a accompli des démarches pour obtenir une résolution amiable du litige avant d’entamer un procès.
L’ordonnance 2015-1033 du 20 août 2015 va plus loin pour le Droit de la consommation : le texte prévoit que le consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur.
Ces récents aspects du droit créent de nouvelles problématiques pour de nombreux acteurs économiques :
Les contrats de protection juridique et de responsabilité professionnelle vont voir leurs clauses changées et de nouvelles offres vont désormais apparaître chez les assureurs.
Les professionnels ont l’obligation de proposer un service de médiation à leur charge et devront donc être prêts à accueillir les demandes des consommateurs.
La médiation va donc, au cours des prochaines années, devenir un moyen important de résolution des litiges, avec beaucoup de nouvelles exigences légales.
La Déontologie du médiateur :
En France un CODE de DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR a été élaboré par les principales organisations professionnelles de la médiation en France.
Ce code définit le socle de valeurs et de pratiques communes de la Médiation en France.
Il accompagne l’évolution suggérée par la Commission Européenne. Il participe ainsi à la construction et au développement de la médiation en Europe.
A ce jour, ce code est adopté par :
- l’Académie de la Médiation,
- l’Association Nationale des Médiateurs Européens (AME),
- l’Association Nationale des Médiateurs (ANM),
- l’Association pour la Médiation Familiale (APMF),
- la Fédération Nationale pour la Médiation familiale (FENAMEF),
- la Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM),
- Médiation-Net,
- le Réseau des Médiateurs en Entreprise (RME),
- l’Union Professionnelle Indépendante des Médiateurs (UPIM).
Les signataires se sont placés dans la mouvance européenne, au sens de la Directive 2008/52 du 21 mai 2008 et réfèrent au “Code de conduite européen pour les médiateurs“ de 2004.
Les textes susvisés définissent la médiation comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties à un différend tentent de parvenir à un accord pour le résoudre avec l’aide d’un tiers, le médiateur.
Le CODE de DÉONTOLOGIE DU MÉDIATEUR la définit comme suit :
« La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits. »
Les organisations, Les personnes physiques, Les personnes morales signataires du présent Code de Déontologie, affirment leur attachement aux droits de l’Homme et aux valeurs universelles que sont :
- la liberté,
- l’indépendance,
- la neutralité,
- l’impartialité,
- la confidentialité,
- la responsabilité.