Tarifs

Le coût d’une consultation non écrite au cabinet est situé dans une fourchette d’honoraires comprise entre 60 € H.T. et 166,67 € H.T, son montant dépend de la durée (maximum 45 mn). Le taux de TVA actuel est de 20%, il se rajoute au montant HT susmentionné, en cas de déplacement pourront se rajouter les frais afférents.

Coût horaire

Le coût horaire du cabinet se situe dans une fourchette comprise entre 166,67 € H.T. et 250 € H.T.

Les honoraires définitifs sont fixés d’un commun accord entre le client et l’avocat, dans le respect des dispositions de la loi du 31.12.1971 en fonction notamment de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, et des frais exposés par l’avocat.

Convention d’honoraires et devis

J’évoque la question de mes honoraires dès le premier entretien et rédige quand il y a lieu, l’élaboration d’une convention d’honoraire.

Il est ici rappelé que l’article 10 de la loi du 31.12.1971 dispose :

«La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.»

J’attire l’attention de mon client sur le temps qui sera à passer sur son dossier et dont ne maitrise pas toujours la durée.

Une procédure judiciaire réserve parfois des surprises dont on ne maitrise pas l’étendue et l’évolution, et qui pourront générer un travail certain de la part de l’avocat.

Règlement Intérieur National de la profession d’avocat – RIN

L. 31 dec. 1971, art. 21-1 modifié par L. 11 févr. 2004

Le nouveau Règlement Intérieur National de la profession (RIN) qui constitue le socle de la déontologie commune des avocats. Il intègre également le Code de déontologie des avocats européens tel qu’il résulte des délibérations du CCBE.

Article 11 : honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires (L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.)

11.1 Détermination des honoraires

A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

11.2 Information du client

L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires. Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.

Éléments de la rémunération

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • le temps consacré à l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l’affaire,
  • l’importance des intérêts en cause,
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client.

11.3 Modes de détermination des honoraires

Modes autorisés

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Modes prohibés

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte dequota litis.

Le pacte dequota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

11.4 Provision sur frais et honoraires

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.